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Saint-Laurent, Québec

 

LE COPROPRIÉTAIRE EST RESPONSABLE DE LA RÉPARATION ET DE L'ENTRETIEN DES FENÊTRES

DE SON UNITÉ!


 

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

LOCALITÉ DE MONTRÉAL

«Chambre civile»

N° : 500-32-117743-098

DATE : 14 septembre 2010

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE COMEAU, J.C.Q.

AUDRA ANELIUNAS

Demanderesse

c.

COPROPRIÉTÉ LACHINE, 3552-3562 enr.

Défenderesse

JUGEMENT

 

[1] La demanderesse réclame à la défenderesse le remboursement du coût des réparations d'une fenêtre de son unité de condominium.

 

[2] La défenderesse conteste la réclamation et plaide qu'elle n'est pas fondée, compte tenu des termes de la déclaration de copropriété.

 

LA PREUVE

 

[3] Au cours de l'année 2006, la demanderesse constate une dégradation du calfeutrage et du coupe-froid de l'une des fenêtres de l'unité de condominium dont elle est propriétaire.

 

[4] Elle s'enquiert auprès de la présidente du syndicat qui lui confirme que leur remplacement est à la charge de chaque copropriétaire, plusieurs d'entre eux ayant déjà procédé à de telles réparations.

 

[5] Au mois de juillet 2006, la demanderesse retient donc les services de la compagnie Fenestrage du Québec inc., afin d'exécuter les travaux nécessaires.

 

[6] Au printemps 2009, le syndicat convient d'acquitter le coût du remplacement d'une fenêtre de l'une des unités de la copropriété et la demanderesse décide alors de réclamer le remboursement des sommes qu'elle a personnellement acquittées en 2006.

 

[7] Le syndicat refuse cette demande, d'où la présente réclamation.

 

ANALYSE ET DISCUSSION

 

[8] Selon l'article 2.4 de la déclaration de copropriété qui lie les parties,  les fenêtres de l'immeuble sont des parties communes à usage exclusif réservé.

 

2.4. – PARTIES COMMUNES À USAGE EXCLUSIF RÉSERVÉ :

Les parties communes à usage exclusif sont : les fenêtres, les portes de balcons, galeries, patios et terrasses et portes d'entrées, les balcons, galeries, patios et terrasses, patios, terrasses, galeries, auxquels la partie exclusive donne seule accès, le foyer et la cheminée qui communique avec ledit foyer pour toute partie exclusive équipée d'un tel foyer et d'une telle cheminée, ainsi que trois espaces de stationnement extérieur.

 

[9] L'article 7.3 de la déclaration prévoit que les copropriétaires sont responsables de l'entretien de ces parties communes réservées et que «seuls incomberont à la collectivité les gros travaux de réparations consécutifs à la vétusté normale».

 

[10] Le second alinéa de l'article 1064 du Code civil du Québec  précise également :

 

[…]

Toutefois, les copropriétaires qui utilisent les parties communes à usage restreint contribuent seuls aux charges qui en résultent.

 

[11] Puisque les réparations dont la demanderesse demande le remboursement, soit le remplacement du coupe-froid et du calfeutrage, sont des réparations d'entretien courant, le Tribunal conclut que la réclamation formulée n'est pas fondée.

 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

 

REJETTE la réclamation de la demanderesse;

 

CONDAMNE la demanderesse à rembourser à la défenderesse les frais de contestation de 104 $.

 

LOUISE COMEAU, J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca