UNE COPROPRIÉTAIRE DÉMÉNAGE EN SE VENGEANT DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT ... ET LE REGRETTE!

 


 

COUR DU QUÉBEC

«Division des petites créances»

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE MONTRÉAL

LOCALITÉ DE MONTRÉAL

«Chambre civile»

N°: 500-32-100111-063

DATE: 22 novembre 2007

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE MICHÈLE PAUZÉ

SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ DU 7320 IMPASSE SAINT-ZOTIQUE

Demanderesse

c.

ANTOINETTE BARILE

Défenderesse

 

JUGEMENT

 

[1] Le Syndicat réclame de la défenderesse la somme de 661,66$ (601,66$ pour les dommages et 60,00$ pour les frais de signification de la mise en demeure) qu'il lui en a coûté pour réparer les dommages causés à la propriété qu'il administre et que la défenderesse occupait jusqu'à son déménagement le 28 juin 2006.

 

[2] Le Syndicat des copropriétaires soutient que la défenderesse a, par sa faute et sa négligence, endommagé les murs, le cadrage de la porte de l'ascenseur de même que la porte d'entrée du condominium qu'elle habitait.

 

[3] Résidant au troisième étage, les meubles ont même égratigné les mains courantes des balcons du deuxième et troisième étage, les déménageurs ayant fait sortir quelques meubles par le balcon extérieur à l'aide de câbles.

 

[4] La défenderesse conteste et nie avoir ainsi causé les dommages allégués ayant embauché une firme professionnelle pour déménager et cette dernière ayant, comme il se doit, recouvert les meubles de couvertures.

 

DÉCISION

 

[5] La preuve prépondérante démontre que des égratignures, des écorchures et des dommages ont été causés aux murs, à la porte d'entrée du condominium qu'habitait la défenderesse de même qu'au cadrage de la porte de l'ascenseur.  Les photographies produites en font état de même que les témoignages des résidants et autres copropriétaires dans les lieux.

 

[6] Il est vrai qu'une agressivité importante existait entre les parties, soit le représentant du Syndicat et la défenderesse, au moment du départ de cette dernière et il appert que la défenderesse a tenté de se venger de l'intransigeance du président du Syndicat à son égard en portant peu d'attention au bien des autres, au moment du déménagement.

 

[7] Le Tribunal ne peut écarter les témoignages entendus de messieurs Roy, Jobin, Daoust, voire celui de madame Demange lequel s'est voulu convaincant même en tenant compte des difficultés qu'elle aurait subies lors de son déménagement.

 

[8] La preuve prépondérante démontrant qu'effectivement des dommages ont été causés aux murs de l'étage fraîchement repeints, quelques mois auparavant, la défenderesse doit dédommager le Syndicat.  Toutefois, la somme réclamée de 601,66$ repose sur une estimation qui apparaît au Tribunal nettement exagérée.

 

[9] Le Tribunal évalue donc à 350$ le montant nécessaire pour effectuer les retouches et les réparations à la propriété de la demanderesse.

 

[10] Considérant finalement que la demanderesse a également eu de la difficulté à rejoindre la défenderesse et que compte tenu de l'inimitié entre les parties, la signification par huissier étant devenue nécessaire, le montant de 60$ est alloué également.

 

[11] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

 

[12] ACCUEILLE en partie la réclamation de la demanderesse;

 

[13] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 410$ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 21 août 2006 ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, mais le tout chaque partie payant ses frais.

 

MICHÈLE PAUZÉ, J.C.Q.

 

Source: www.jugements.qc.ca