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QUAND UN COPROPRIÉTAIRE CAUSE DES DÉGÂTS,
IL DOIT PAYER LE MONTANT DE LA FRANCHISE DE L'ASSURANCE DU SYNDICAT
(malgré la clause de subrogation de la Déclaration de copropriété)
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
«Chambre civile»
N°: 505-32-017206-047
DATE: 14 JANVIER 2005
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE VIRGILE BUFFONI
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'ESTUAIRE CONDO PHASE III
Partie demanderesse
c.
CLAUDE GENTEX
et
DENISE LETENDRE
Partie défenderesse
JUGEMENT
[1] La demanderesse, Syndicat des copropriétaires de l'Estuaire Condo Phase III («Syndicat»), réclame aux défendeurs une somme de 999,99$ pour les dommages causés aux parties communes.
[2] Le Syndicat allègue essentiellement que le 4 mai 2003, un dégât d'eau provenant de l'unité de copropriété des défendeurs a causé des dommages aux parties communes pour une somme de 5 604,77$. L'assureur du Syndicat a indemnisé ce dernier pour ses dommages, sauf pour la franchise de 1 000$, que le Syndicat réclame aux défendeurs.
[3] Les défendeurs admettent l'existence du dégât d'eau provenant de leur unité et les dommages causés au Syndicat et leur responsabilité à cet égard. Ils admettent également que le montant des dommages s'élève à au moins 1 000$, montant de la franchise de la police d'assurance du Syndicat.
[4] Ils contestent cependant la réclamation au motif qu'une clause contenue à la déclaration de copropriété interdit toute subrogation à l'encontre d'un copropriétaire d'une partie exclusive.
[5] La clause 13.1.3.1 se lit comme suit:
«ARTICLE XIII - ASSURANCES
13.1 PAR LES ADMINISTRATEURS: Les administrateurs doivent souscrire et maintenir en vigueur les assurances suivantes, et ils peuvent à ces fins, souscrire plusieurs polices d'assurance:
[…]
13.1.3.1 RENONCIATION À LA SUBROGATION: Une renonciation à toute subrogation à l'encontre des administrateurs, concierge, agents, employés, préposés et commettants, copropriétaire d'une partie exclusive, sauf en cas de fraude ou incendie volontaire.»
[6] Avec égards, cette clause ne peut recevoir application en l'espèce.
[7] En principe, «l'assureur est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'auteur du préjudice, jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées…» (article 2474 du Code civil du Québec).
[8] La clause 13.1.3.1 précitée fait échec à cette subrogation à l'égard d'un copropriétaire d'une partie exclusive. Cependant, cette clause se limite à interdire la subrogation par l'assureur du Syndicat et uniquement, «jusqu'à concurrence des indemnités qu'il a payées».
[9] Or, le présent recours n'est pas institué par l'assureur du Syndicat et ne vise pas l'indemnité payée par l'assureur du Syndicat, mais uniquement le montant du préjudice subi directement par le Syndicat et non compensé par son assureur.
[10] En conséquence, le présent recours ne s'inscrit pas dans le cadre visé à la clause 13.1.3.1.
[11] D'ailleurs, la déclaration de copropriété elle-même stipule clairement la responsabilité d'un copropriétaire de souscrire à une police d'assurance responsabilité visant à indemniser les tiers pour des préjudices non couverts par les polices d'assurance souscrites par les administrateurs:
«13.4.2 RESPONSABILITÉ: Il relève de la responsabilité de chaque copropriétaire de souscrire et de maintenir en vigueur une assurance responsabilité couvrant tous les aspects de sa responsabilité civile qui ne sont pas couverts par les polices d'assurances souscrites par les administrateurs.» (notre souligné)
[12] La déclaration de copropriété (clause 6.1.17) rappelle aussi à chaque propriétaire qu'il est:
«personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables pouvant résulter d'un usage abusif des parties communes ou d'une utilisation non conforme à leur destination, que ce soit par son fait, celui des membres de sa famille, celui de son locataire, de son personnel, de ses préposés ou commettants, de ses invités ou des personnes se rendant à sa partie exclusive.»
[13] Cette clause reprend le principe général de la responsabilité civile édicté aux articles 1457 et suivants du Code civil du Québec stipulant la responsabilité pour les dommages causés à autrui ou par le fait d'un bien placé sous la garde d'une personne:
«1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.»
«1465. Le gardien d'un bien est tenu de réparer le préjudice causé par le fait autonome de celui-ci, à moins qu'il prouve n'avoir commis aucune faute.»
[14] La preuve n'a pas établi que le Syndicat ait renoncé à son droit de poursuivre pour ses dommages non compensés par son assureur contre un copropriétaire. D'ailleurs, on voit mal l'intérêt ou la considération d'une telle renonciation de la part du Syndicat.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal:
CONDAMNE les défendeurs à payer à la demanderesse la somme de 999,99$ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis le 19 juillet 2003, date de la mise en demeure, et les frais (104$).
VIRGILE BUFFONI, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca