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LES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE CAPTENT LES MÉFAITS D'UN COPROPRIÉTAIRE QUI EN PAIE LE PRIX!
COUR DU QUÉBEC
«Division des petites créances»
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE LONGUEUIL
LOCALITÉ DE LONGUEUIL
«Chambre civile»
N° : 505-32-026655-101
DATE : 5 juillet 2010
SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ
LES PROMENADES DU PARC
Partie demanderesse
c.
MICHEL LADURANTAYE
Partie défenderesse
JUGEMENT
[1] VU l'absence du défendeur Michel Ladurantaye, lequel n'a pas contesté la demande qui lui fut dûment signifiée le 18 mars 2010;
[2] VU la preuve testimoniale et documentaire offerte par la partie demanderesse Syndicat de la copropriété Les Promenades du Parc, représentée à l'audience par monsieur Marcel Hébert;
[3] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse Syndicat de la copropriété Les Promenades du Parc réclame la somme de 2 684,45 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 1er mars 2010 :
LA DEFENDERESSE a reçu le 20 novembre 2009 une demande formelle de paiement datée du 18 novembre 2009 de la part de la DEMANDERESSE. Cette réclamation faisait suite à des travaux effectués par la DEMANDERESSE, après que la DEFENDERESSE ait négligé de réparer les dommages causées par ses agissements aux portes de l'entrée principale, tel qu'il appert à la pièce P-1.
La DÉFENDERESSE est copropriétaire d'une (1) unité privative et d'un (1) espace de garage dans l'immeuble détenu en copropriété dont la gestion et l'entretien est sous la responsabilité des administrateurs du Syndicat de la copropriété les Promenades du Parc, constitué le 29 juin 2006 par le dépôt de la déclaration de copropriété sous le numéro 13 441 467, cadastre du Québec, circonscription foncière de Chambly.
Cette unité et ce stationnement sont localisés au 1920 rue Adoncour (lots 3 707 968 et 3 707 960) dans l'immeuble sous la gestion des administrateurs du Syndicat de la copropriété les Promenades du Parc (NEQ 1163842637).
Le Syndicat de la copropriété les Promenades du Parc est géré conformément à la déclaration de copropriété dite «verticale» publiée le 29 juin 2006 sous le numéro 13 441 467, qui elle-même est concomitante à une déclaration de copropriété dite «horizontale» publiée le 27 septembre 2005 sous le numéro 12 714 734 et modifiée le 28 juin 2006 sous le numéro 13 434 318, tel qu'il appert aux copies desdits documents annexés comme Pièces P-3, P-4 et P-5.
Le ou vers le 30 septembre 2007, la DÉFENDERESSE a posé des gestes de nature destructrice et, par ses agissements, endommagé les cadres métalliques des portes de l'entrée principale, les ouvre-portes automatiques et les portes de bois. L'incident a été pris en photos instantanées par le système de surveillance vidéo de l'immeuble, tel qu'il appert à la pièce P-6.
Les biens endommagés sont des parties communes au sens de la déclaration de copropriété «verticale»:
2.3 PARTIES COMMUNES
2.3.1 Sont parties communes toutes les parties qui ne sont pas parties privatives et notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède et de ce qui suit, sont parties communes:
a) le sol, en surface et en profondeur, avec les voies d'accès et de circulation, les installations d'aqueducs et d'égout;
b) les fondations; la toiture; les murs extérieurs; les passages et les corridors; le hall d'entrée, les escaliers et les ascenseurs; le gros œuvre; les portes conduisant à l'extérieur d'une partie privative; les fenêtres, chutes à déchets, etc.;
c) les cases de rangement, les balcons, etc.;
d) les systèmes communs : de chauffage, d'électricité, de tuyauterie, de plomberie, de ventilation, de canalisation, de signalisation, y compris ceux qui traversent les parties privatives sans desservir exclusivement cette partie privative.
Nonobstant l'énumération ci-dessus, les parties communes comprennent tout le terrain incluant le volume d'air le surplombant et tout le sous-sol et toutes les parties construites ne se trouvant pas à l'intérieur des bornes des parties privatives et tout l'espace commun situe entre le dessus de la limite théorique de la hauteur cadastrale des parties privatives et le plafond existant qui est parfois plus haut, pour les parties privatives d'habitation seulement; l'énumération ci-dessus n'étant qu'énonciative et non limitative.
Nos soulignements
La DEMANDERESSE a fait parvenir plusieurs lettres à la DÉFENDERESSE lui réclamant de lui rembourser les sommes payées pour remettre en état les portes du vestibule principal de l'immeuble.
La DÉFENDERESSE a fait quelques vagues promesses de paiement sans jamais y donner suite.
La DÉFENDERESSE est responsable des conséquences dommageables de ses agissements survenus le ou vers le 30 septembre 2007, selon l'article 10.2 de la déclaration de copropriété «verticale»
10.2 CONDITIONS RELATIVES AUX PARTIES COMMUNES
10.2.1 Sous réserve des dispositions du Code civil du Québec, de la présente déclaration de copropriété et particulièrement au présent RÈGLEMENT DE L'IMMEUBLE, chacun des copropriétaires a l'entière jouissance des parties communes de l'immeuble pour en faire usage selon les fins auxquelles elles sont destinées et suivant la destination de l'immeuble et des parties communes tout en ne faisant pas obstacle a l'exercice du même droit par les autres copropriétaires et sujet aux limitations ci-après énoncées, à savoir:
a) chaque copropriétaire est personnellement responsable des dégradations faites aux parties communes, et d'une manière générale, de toutes les conséquences dommageables susceptibles de résulter d'un usage abusif ou d'une utilisation non conforme a leur destination des parties communes, que ce soit par son fait, par le fait de son locataire ou des personnes se rendant chez lui ou a qui il donne accès a l'immeuble;
…
Nos soulignements
La DEMANDERESSE réclame le remboursement des frais encourus pour les travaux de réparation et remplacement effectués aux cadrages, portes et ouvre-portes, frais qui n'ont pas à être payés par l'ensemble de la collectivité.(sic)
[4] CONSIDÉRANT que monsieur Marcel Hébert ainsi que monsieur Richard Presseault, gestionnaire, ont offert des témoignages crédibles et une preuve documentaire suffisante (P-1 à P-6) au soutien des allégations de la demande concernant les dommages causés délibérément par le défendeur Michel Ladurantaye le ou vers le 18 novembre 2007 à l'immeuble détenu en copropriété;
[5] CONSIDÉRANT que la preuve photographique (P-6 - vidéo surveillance) établit clairement que les méfaits causés à l'immeuble sont l'œuvre du défendeur Michel Ladurantaye;
[6] CONSIDÉRANT que la partie demanderesse a prouvé que les dommages causés à l'immeuble totalisent la somme réclamée de 2 684,45 $;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[7] ACCUEILLE la demande,
[8] CONDAMNE le défendeur Michel Ladurantaye à payer à la demanderesse Syndicat de la copropriété Les Promenades du Parc la somme de 2 684,45 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code Civil du Québec à compter du 18 novembre 2009, avec les frais judiciaires de 146 $.
MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
Source: www.jugements.qc.ca